I-14, r. 1 - Règlement sur les ententes prévues par l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
4. Les ententes sont approuvées si elles sont conformes à l’«Encadrement budgétaire» du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et aux «Instructions aux commissions scolaires» mentionnés à l’article 1. Les engagements pris au sujet des frais de scolarité, de logement et de pension pour des motifs autres que ceux prévus aux «Instructions aux commissions scolaires» sont à la charge exclusive de la commission scolaire ayant juridiction sur les enfants concernés par l’entente.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8, a. 4.